Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.119
Cour de cassationconsidérant que l'article 3 du contrat de travail n'avait pas vocation à s'appliquer à la prime d'ancienneté puisque son article 8, relatif à la rémunération, ne se référait ni à une telle ancienneté ni à la prime d'ancienneté, ce dont il ne résultait toutefois nullement que la prime d'ancienneté devait se calculer selon une ancienneté distincte de celle expressément prévue par l'article 3, la cour d'appel a dénaturé les articles 3 et 8 du contrat de travail, et ainsi violé l'article 1134 du code civil.