Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.769
Cour de cassationSelon l'article 13.2 du protocole d'accord du 24 décembre 1993, relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements, il est procédé, au 31 décembre 1993, au calcul de la préliquidation des droits à pension de retraite complémentaire constitués par les personnels au titre et dans les conditions de la convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 applicable à cette date ; sur le montant de la préliquidation est imputé un montant représentatif de la pension du régime général, qui est calculé en prenant en compte le dernier salaire annuel d'activité au 31 décembre 1993.