Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.394
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... a été embauché le 28 janvier 1997 par la société Trouve en qualité de coffreur-exécutant ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 27 février 1997 ; que son employeur lui ayant indiqué, par lettre du 1er avril 1997, qu'il n'était plus dans l'entreprise, M.