Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.930
Arrêt du 30 avril 2002Pourvoi n° 00-41.930
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Maisons Champion, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue des 4 Vents, Quartier Beaudine, 04300 Forcalquier,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Maisons Champion le 1er janvier 1985 en qualité de plâtrier ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu en février 1998 par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de M. X... ; qu'il résulte du procès-verbal du 27 novembre 1998, qu'il n'est pas possible, face aux versions contradictoires des parties et à l'existence d'un seul témoignage, de déterminer ce qui s'est réellement passé le 20 février 1998 ; qu'il n'existe aucune certitude sur l'existence d'une rupture du contrat de travail qui soit imputable à la société Maisons Champion ; qu'en conséquence, M. X... est mal fondé à prétendre avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a procédé à la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Maisons Champion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723f3cd580146774104f7
