Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.752

Arrêt du 30 avril 2002Pourvoi n° 00-43.752

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copper communications, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant chez ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Copper communications, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée, en mars 1990 par la société Copper communications, en qualité de pigiste à domicile ; que, le 4 avril 1997, l'employeur a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les faits suivants : absence de travail au mois de juin 1996, changements d'adresse successifs, réclamation contentieuse d'une lettre de licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que la société Copper communications fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes au titre du salaire de juin 1996, à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement, d'indemnité compensatrice de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prix d'une dénaturation des conclusions d'appel de l'employeur et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel, qui s'en est tenue, à bon droit, à la lettre de rupture du 4 avril 1997, a constaté, répondant aux conclusions prétendument omises en les écartant, qu'elle s'analysait en une lettre de licenciement, et a fixé la rupture à la date de cette lettre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Copper communications aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723f6cd58014677410764

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