Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.557
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'association X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle Y... n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge est tenu d'analyser l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ;