Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.424

Arrêt du 2 mai 2000Pourvoi n° 97-45.424

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GIAC, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société GIAC a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas rendu le 16 octobre 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non-fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIAC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.

Références

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61372381cd5801467740aa8f

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