Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.363
Cour de cassationil résulte des motifs énoncés en termes d'ordre général qu'aucun fait précis permettant d'apprécier la réalité de l'insuffisance professionnelle n'est exposé dans la lettre de licenciement ; que l'insuffisance n'était pas suffisamment sérieuse du fait que la salariée avait précédemment donné satisfaction dans son travail et que l'insuffisance exposée ne reposait pas sur des faits concrets ; que le défaut d'énonciation précise et vérifiable de l'insuffisance professionnelle ôte au licenciement l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, à juste titre,