Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-42.071
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article 10 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que M. X...