Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512
Cour d'appelpar semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1. Puis par l'article L.3121-27 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. En l'espèce, à la date de conclusion du contrat de travail de M. [C] le 2 janvier 2001, il n'est pas établi que la société [2], employait moins de 20 salariés de sorte que la durée légale du travail applicable à la société [3] était de 35 heures. La conclusion d'un forfait heures était alors régie par l'article L. 212-15-3 de l'ancien code du travail devenu L. 3121-38 et suivants du code du travail, selon lesquels la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.