Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 96-43.595
Cour de cassationil résulte du troisième que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes; qu'au sens de cet article, les demandes du salarié tendant au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement constituent un chef de demande unique ; Attendu que M. X... a formé pourvoi contre un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes saisi de ses demandes le 24 juillet 1995 ; Mais attendu que le salarié demandait paiement de 19 061,20 francs au titre de l'indemnité de préavis et de 3 597,95 francs au titre de l'indemnité de licenciement, prétentions constituant un seul chef de demande dont le montant dépasse le taux du dernier ressort fixé par l'article D 517-1 alors applicable ;