Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.146
Cour de cassation1222-24-4 du code du travail dispose en son deuxième aliéna : « si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » ; qu'un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 1998 stipule que ce délai d'un mois court à compter du second examen médical et ce, même si le second examen médical a tardé du fait du médecin du travail ; qu'en l'espèce le second avis médical est daté du 15 février 2005 et que la lettre de licenciement est datée du 1er mars 2005, soit dans le délai imparti ; qu'en, conséquence, le conseil écarte cette demande ; que sur le préavis ; qu'un salarié déclaré inapte par la…