Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.925
Cour de cassationconsidérant que la rupture intervenue après l'expiration de ce délai de trois mois mais avant l'échéance des six mois prévue d'un commun accord par les parties, sur le contrat initial, était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective de la métallurgie d'Ile-et-Villaine et Morbihan et l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la durée de la période d'essai initialement fixée par les parties ne peut excéder celle prévue par la convention collective et que les parties ne peuvent stipuler dès l'origine une durée supérieure en ajoutant la durée de la prolongation ou du renouvellement éventuellement permis par la convention collective ; Et attendu qu'ayant relevé que l