Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.492
Cour de cassationSauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture en prenant en compte la totalité de son ancienneté, dans l'entreprise. L'article 10-8 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation de matériels frigorifiques et thermiques, selon lequel les modalités particulières aux cadres de calcul de l'indemnité de congédiement sont indiquées par ancienneté, en dixièmes de mois depuis " la date d'entrée ", ne comporte pas de disposition contraire et prévoit justement que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle due aux cadres est celle courant depuis la date de leur entrée dans l'entreprise.