Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.492
Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 93-43.492
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X., employé depuis le 4 août 1970 en qualité de monteur puis, à compter du 1er avril 1987, en qualité de cadre; a été licencié le 15 mars 1991; que faisant valoir que l'indemnité de licenciement qui lui était due était celle prévue pour les cadres en prenant pour base de calcul l'ancienneté courant depuis sa date d'entrée dans l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
- Portée: Sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture en prenant en compte la totalité de son ancienneté, dans l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10-8 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation de matériels frigorifiques et thermiques ;
Attendu que, selon ce texte, les modalités particulières aux cadres de calcul de l'indemnité de congédiement sont indiquées, par ancienneté en dixièmes de mois : zéro à un an : néant ; un à sept ans : deux dixièmes par année depuis la date d'entrée ; sept ans et plus : six dixièmes par année depuis la date d'entrée ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 4 août 1970 en qualité de monteur puis, à compter du 1er avril 1987, en qualité de cadre ; a été licencié le 15 mars 1991 ; que faisant valoir que l'indemnité de licenciement qui lui était due était celle prévue pour les cadres en prenant pour base de calcul l'ancienneté courant depuis sa date d'entrée dans l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a énoncé que, contrairement à ce que prétend le salarié, les dispositions de l'article 10-8 de la convention collective applicable présentent une ambiguïté en ce sens que l'ancienneté visée peut être soit l'ancienneté totale, soit l'ancienneté en qualité de cadre qu'à cet égard le décompte de l'ancienneté depuis la date d'entrée demeure inopérant, que l'article 10-8 de la convention collective précise que le calcul de l'indemnité de congédiement d'un cadre s'effectue sur la base de son ancienneté, que dès lors seule doit être retenue l'ancienneté en tant que cadre et qu'il convient, en conséquence, de calculer l'indemnité de congédiement due au salarié distinctement suivant le barème propre à chacune des catégories de personnel dont il a relevé depuis sa date d'entrée dans l'entreprise ; que, dès lors, le salarié a été rempli de ses droits ;
Attendu, cependant, que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture en prenant en compte la totalité de son ancienneté dans l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le texte susvisé ne comporte pas de disposition contraire et prévoit justement que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due aux cadres est celle courant depuis la date de leur entrée dans l'entreprise, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c5244d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5244d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1996.
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