Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.014

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 93-46.014

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne justifiait pas être détenteur d'un des diplômes requis ni avoir suivi la formation prévue pour obtenir la qualification.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Une cour d'appel qui relève qu'un employeur a contractuellement reconnu la qualité de cadre éducatif à un salarié, après avoir constaté que ce dernier avait été appelé à exercer les fonctions en cause et qu'il bénéficiait d'un indice et d'un traitement supérieurs à ceux découlant de l'application stricte de la convention collective, ne peut débouter ce salarié de sa demande au titre de cette qualification professionnelle de cadre éducatif en énonçant qu'il ne justifie pas être titulaire de l'un des diplômes requis ni avoir suivi la formation prévue pour obtenir la qualification.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la convention collective des cadres éducatifs de l'enseignement privé secondaire et technique ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'association Institution Jeanne-d'Arc-Notre-Dame-de-La-Flèche a engagé, à compter du 11 décembre 1979, M. X... en qualité de surveillant ; qu'en septembre 1985 M. X... a été nommé " conseiller général en éducation " ; que, prétendant qu'il avait été dessaisi de ses fonctions de cadre éducatif en septembre 1990 et qu'il n'avait pas perçu l'indemnité qui était attachée à son emploi, il a appelé son employeur devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne justifiait pas être détenteur d'un des diplômes requis ni avoir suivi la formation prévue pour obtenir la qualification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait été appelé à exercer des fonctions de cadre éducatif en qualité de conseiller général en éducation et que l'employeur lui avait conféré le bénéfice d'un indice et d'un traitement supérieurs à ceux dont il devait bénéficier par application stricte de la convention collective, ce dont il résultait que l'employeur lui avait contractuellement reconnu la qualité de cadre éducatif et lui en avait donné les avantages y attachés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52448

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52448.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1996.

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