Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.951
Cour de cassationl'employeur, et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1997, en qualité d'équipier polyvalent, par la société Sodecan Mac Donald's, aux termes d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'après avoir été convoqué le 19 mai 1998 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour des faits commis le jour-même, non suivi de sanction, il a fait l'objet d'une nouvelle convocation en vue de son licenciement, pour les motifs déjà invoqués lors du premier entretien ayant eu lieu le 23 mai 1998 ; que l'employeur ayant prononcé son licenciement le 24 juin 1998, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;