Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-40.439
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que son comportement ne révélait pas une intention de nuire, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc ni une faute lourde ni une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de preuve, d'un refus d'application de l'article L. 122-44 du Code du travail, et d'une violation des articles 9, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.