Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.756
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.34 575 résultats
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Attendu que la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société Production mécanique service (PMS) a été prononcée le 17 septembre 1993 ; que, le 14 juin 1994, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la procédure collective de cette société la créance de rappel de salaire des mois de juillet, août et septembre 1992, de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents de M. Y..., ancien salarié de la société et a déclaré lesdites créances opposables à l'AGS ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée contre M.
que le salarié recevrait une formation de 400 heures dispensée par l'Institut national de cours informatiques (INCI) avec une participation financière de l'Etat à hauteur de 8 800 francs ; que le 22 juin 1993, avant l'expiration de son contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire, remboursement de frais de formation, congés payés et dommages-intérêts pour préjudice subi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité de congés payés, de remboursement de frais de formation et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les congés payés dus à M. X...
; que la société Regional Airlines a offert de prendre à son service trois pilotes de la société Airlec Le Collen, dont M. Y... qui a refusé cette proposition ; Attendu que, pour condamner la société Regional Airlines à payer un rappel de salaire et des indemnités de rupture à M.
gérance à Mme C... le 29 mars 1993, à compter du 1er avril 1993, jusqu'au 31 mars 1995 ; que fin septembre 1993 Mme C... a cessé l'exploitation du fonds, qui a été reprise le 8 novembre 1993 par M. Nicolas B... ; que les salariés ont attrait Mme C... et M. Nicolas B... devant la juridiction prud'homale, en réclamant le paiement des salaires et indemnités de congés payés correspondant à la période d'interruption de l'exploitation du fonds ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que Mme C...
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'Association loisirs et promotion des jeunes s'est pourvue en cassation contre plusieurs jugements rendus sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à des rappels de salaire, congés payés, de prime de panier et d'heures supplémentaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ces jugements, inexactement qualifiés en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRECEVABLE les pourvois ; Condamne l'Association loisirs et promotion des jeunes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre…
qui soutenait qu'il avait été convenu entre les parties une répartition inégale de la durée du travail entre les semaines du mois, une semaine étant occupée à temps complet, la semaine suivante étant non travaillée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'A.L.P.J.
qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Audinot Jim reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément de préavis et des indemnités de congés payés alors, selon le moyen, premièrement que le refus réitéré du salarié de se conformer aux horaires de travail rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, le jugement attaqué retient que la salariée a interprété de façon erronée les contrats la liant à l'association Travail et services et que la rémunération de son travail était fixée sur une base forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des contrats de mise à disposition produits aux débats que la rémunération de Mme X...
a été engagé à compter du 18 juin 1990, en qualité de directeur commercial, au nom de la société en formation Cabinet européen médiatique holding (CEME) ; que la société n'ayant pas été constituée et immatriculée, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1997) d'avoir condamné M. H... à payer à M. Y... un rappel de salaire et des congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que, par arrêt du 13 juillet 1994, la cour d'appel de Rennes a déclaré M. D... coupable d'avoir, en établissant et signant au bénéfice de M. F... un contrat de travail, commis un faux en écriture privée ; qu'en affirmant qu'il n'a pas été démontré que le contrat de travail de M. Y...
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Trans bennes organisation (TBO) ayant licencié, le 6 juillet 1993, un salarié, a été condamnée par le conseil de prud'hommes à lui verser un rappel de salaires, un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents pour un montant brut global de 113 513,51 francs, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant total de 66 495 francs ; qu'elle a signé, le 20 novembre 1994, avec le salarié une transaction par laquelle elle s'est engagée à verser à celui-ci une somme nette et forfaitaire de 160 000 francs en réparation du préjudice subi ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la partie de cette somme…
De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ancien employé de la société Goudard Plastiques, soutenant avoir exercé une activité salariée au service de cette société pendant la période du 15 octobre 1993 au 31 janvier 1994, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire et de congés payés y afférents ; Attendu que la société Goudard Plastiques fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 1er juillet 1997) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres écritures de M. X... que ce n'est qu'après son licenciement, notifié le 27 octobre 1993, que M. et Mme Y...
habituellement confiées au personnel d'encadrement titulaire du BEES 2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a limité le montant des indemnités à verser par l'employeur à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité de licenciement à certaines sommes ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraine l'annulation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant le rejet des demandes de Mlle X...
ne s'applique qu'aux salariés engagés en France métropolitaine pour occuper un poste hors du territoire métropolitain ou qui après leur engagement en France métropolitaine sont mutés hors de la métropole ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié, tombé malade avant son départ en congé, est suspendu par l'arrêt de travail pour maladie de sorte que le salarié conserve son droit à congé ; qu'en énonçant que le salarié avait subi un arrêt de travail pour maladie pendant la période du 6 juin au 24 août 1994 fixée pour ses congés, sans répondre au moyen invoqué dans les conclusions et à la barre par le salarié et tendant à établir qu'il était en arrêt maladie depuis le 1er juin 1994, soit avant la période de congé…
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties et que le juge ne pouvait, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'absence de preuve apportée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
; que, s'étant plaint d'importants dépassements d'horaires non rémunérés sans obtenir satisfaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'il a été licencié pour faute grave en cours de procédure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1997), de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur, ainsi que des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, de première part, que la rémunération allouée à un agent de maîtrise peut inclure forfaitairement les dépassements habituels ou exceptionnels d'horaire, résultant des impératifs de la fonction exercée ou des initiatives ou responsabilités qu'elle suppose ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 1er avril 1994, par lequel la société Lidl avait engagé M. X...
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., soutenant qu'elle avait la qualité de salariée de l'association AFPA, et que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires, d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X...
; que la CRAMA a pris acte de ces refus qu'elle a considérés comme des démissions ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la CRAMA : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 1997) de l'avoir condamné à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A...
, devait bénéficier du coefficient 140 prévu à la Convention collective nationale des employés de maison pour la qualification hommes et femmes toutes mains ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y...
Mankoto-M'Bieme, de Me Ricard, avocat de la société Oise proctection, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Mankoto X...