Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.475

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 98-44.475

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section Activités diverses), au profit de l'association Travail et services, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du pourvoi annexé au présent arrêt :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, le jugement attaqué retient que la salariée a interprété de façon erronée les contrats la liant à l'association Travail et services et que la rémunération de son travail était fixée sur une base forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des contrats de mise à disposition produits aux débats que la rémunération de Mme X... était fixée selon un salaire horaire de 79,92 francs dont 10 % de congés payés, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Autun ;

Condamne l'association Travail et services aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137235dcd58014677408cee

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