Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.576
Cour de cassationl'employeur n'a pas imposé des modifications substantielles du contrat de travail entraînant par là même le refus de la part du salarié de reprendre son poste, argumentation développée à titre subsidiaire devant la cour d'appel et auquel il n'a pas été répondu ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que le salarié n'avait pas souhaité reprendre son emploi saisonnier ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nik et Kat Orcel Sports ;