Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.350

Arrêt du 29 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.350

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Charot, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Sens (section activités diverses), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée au greffe de la Cour de Cassation, le 10 décembre 1999, le comité d'entreprise de la société Charot s'est pourvu contre un jugement rendu le 15 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Sens dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 10 mars 2000, n'est pas signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Charot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

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61372407cd58014677411573

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