Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.140

Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.140

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas A..., demeurant 266 SIDR, front de mer, Ravine Blanche, 97410 Saint-Pierre,

en cassation de trois ordonnances de référé n° 98/00126, 00128, 00129 rendues le 15 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, au profit :

1 / de M. Jean-Denis Z... , demeurant ... 23, 97450 Saint-Louis,

2 / de M. Josian Y..., demeurant ...,

3 / de M. Christian Augustin X... , demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 528, 612, et 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois augmenté d'un mois à raison de la distance à compter de la notification de la décision ;

Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation le 27 septembre 1999 contre trois ordonnances de référé rendues le 15 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre et dont la date de première présentation est le 26 février 1999 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613723c0cd5801467740da8a

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