Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.871
Cour de cassation122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ; Attendu que, pour accorder à la salariée une indemnité équivalente à six mois de salaire, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail étant intervenue sans que la procédure prévue par l'article L.