Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.596
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, la quatrième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gael Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gael Rhône ;