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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 94-45.279

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/1998
Numéro d'affaire
94-45.279

Résumé

Aux termes de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, l'employeur qui entend renoncer au bénéfice d'une clause de non-concurrence doit prévenir l'intéressé dans les 15 jours de la rupture du contrat de travail. Dès lors la renonciation d'un employeur intervenue avant la rupture, au cours de l'entretien préalable, ne peut produire aucun effet.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994), que M. X... a été engagé par la société Narboni Imprimerie en qualité de VRP par un contrat du 11 juillet 1990, contenant une clause de non-concurrence régie par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Narboni Imprimerie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la formalité de la lettre recommandée prévue par l'article 17 de la Convention collective nationale interprofessionnelle des VRP, simple règle de preuve, ne revêt aucun caractère substantiel et n'institue aucune présomption irréfragable d'absence de renoncia…