Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.984

Arrêt du 10 février 1998Pourvoi n° 95-43.984

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalité
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un mémoire ampliatif non signé annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir du demandeur satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mlle X... employée par la CPAM du Calvados depuis le 17 septembre 1979, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 26 juin au 14 mars 1993 ; que le 1er janvier 1993, une nouvelle classification des agents des organismes de la sécurité sociale est entrée en application ; qu'à son retour de congé, la salariée a contesté la classification qui lui était proposée, et a saisi la commission nationale paritaire pour avis ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la CPAM du Calvados invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ;

Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir de la demanderesse ; Qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la Commission de règlement des litiges a considéré que les calculs ont été opérés conformément aux dispositions de l'article 35 de la convention collective ;

Attendu cependant que l'avis donné par la commission paritaire, dans un but de conciliation, ne liait pas le juge, auquel il appartenait de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ;

D'où il suit qu'en se déterminant par ces seuls motifs et sans rechercher lui-même si la demande était fondée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vire.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b1949ba5988459c529bd

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