Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-44.955
Cour de cassationUn salarié ne peut valablement renoncer, pendant la période d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.36 643 résultats
Un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la période d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif.
L'engagement unilatéral pris par l'employeur d'assurer à ses salariés une protection au-delà des obligations mises à sa charge par la convention collective ne peut être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations.
Les clauses d'un contrat de travail excluant un salarié sous contrat emploi-solidarité du bénéfice d'une prime de treizième mois, sont inapplicables en présence de dispositions plus favorables d'une convention collective. Il résulte de l'article 3 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 dans sa rédaction du 19 octobre 1990 que ses dispositions sont applicables aux contrats emploi-solidarité sous réserve de restrictions contenues dans les textes et de l'article 3 du chapitre 5 que le personnel bénéficie d'un treizième mois. Dès lors, un conseil de prud'hommes a exactement énoncé qu'en l'absence de restriction expresse relative au treizième mois, les salariés sous contrat emploi-solidarité devaient bénéficier d'un treizième mois.
Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour condamner l'employeur à organiser des élections distinctes de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des Marins de Commerce de la Pêche de Brest et des environs, M. Alain Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit : 1 / de la société la B.A.I, société anonyme, dont le siège social est Port de Bloscon ..., 2 / de l'union Maritime CFDT, section Nationale des Officiers de la Marine Marchande et Section Nationale des Marins de la Marine Marchande, dont le siège est ..., 3 / de M. Yves Marie X..., délégué syndicat CFDT du personnel sédentaire de la BAI, ès qualités, demeurant ..., 4 / du syndicat des Officiers de la Marine Marchande CGT, dont le siège est Bourse du Travail, 8, rue A. Leloup, 44049 Nantes Cedex, 5 / de M.
il résulte de ce texte, que les garanties de salaire accordées aux salariés absents pour cause de maladie ou d'accident, ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue, s'il avait continué à travailler ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une garantie de salaire en application de l'article 32 de la convention collective, le jugement attaqué retient que selon le rapprochement fait entre les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et octobre 1996, l'indemnité perçue au titre de la maladie et le salaire brut mensuel, il convient de faire droit à la demande de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
l'employeur et ne présentent pas de résistance particulière aux produits désinfectants, acides ou autres ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces vêtements ne répondant pas à la qualification d'équipement de protection individuelle au sens de l'article 16 du décret n° 65-48, du 8 janvier 1965, alors applicable, l'employeur devait cotiser sur leur valeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Entretien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Entretien à payer à l'URSSAF d'Eure et Loir la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
considérant que les remboursements de frais litigieux s'analysaient en des éléments du salaire obligatoires dès lors qu'ils étaient soumis à cotisations sociales et déclarations fiscales ; que ce faisant, elle a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'enfin, en énonçant que la décision prise par la CRCAM de cesser de prendre à sa charge à compter du 31 juillet 1993 les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration de Mme Y..., avait pour objet d'obliger celle-ci à résider à Auxerre et que l'employeur n'avait tiré aucune conséquence du refus de l'intéressée, la cour d'appel s'est, de nouveau, fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.
il résulte d'un accord d'entreprise du 12 juin 1997 que les délégués du personnel sont élus au niveau de l'agence ; que la signature de cet accord par l'employeur implique sa reconnaissance de ce que ses agences réunissent les critères de l'établissement distinct ; qu'en outre, les salariés de l'agence de Civaux sont placés sous la direction d'un responsable de site qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre au chef de secteur celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu, cependant, que l'établissement distinct étant une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si l'agence de Civaux constituait un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical pouvait être désigné, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
l'association Santé mentale du 13e, Hôpital l'Eau Vive, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 97-43.681, J 97-43.682, K 97-43.683 et M 97-43.684 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Evry, 22 mai 1997), que Mme Y... et trois autres salariés de l'association Santé mentale du 13e, Hôpital l'Eau Vive, soutenant que la prime d'assiduité et de ponctualité devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ; Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de
Ayant constaté que le montant de l'indemnité de licenciement ne résultait pas d'une clause contractuelle mais était fixé par le règlement intérieur de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur envers les salariés, une cour d'appel, qui a fait ressortir que cet engagement n'avait pas été dénoncé lors du licenciement, a ainsi justifié sa décision de condamner l'employeur à payer cette indemnité.
L'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite. En conséquence, l'établissement distinct étant une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution, ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si le lieu où la désignation avait été faite constituait un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical pouvait être désigné.
l'employeur, elles constituaient des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société nouvelle de la Clinique de Bagneux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société nouvelle de la Clinique de Bagneux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel retient que la circonstance que la salariée est incapable d'exécuter son préavis en raison de sa maladie ne dispense pas l'employeur, qui a choisi de lui imputer un motif étranger à cet état et non retenu par le juge, de payer sous forme d'indemnité compensatrice de préavis, le préavis dont Mme X... a été privée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité physique de l'exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné la société SCM MHCP à payer à Mme X...
par lettre du 13 septembre, M. Y... indique qu'il s'est présenté au bureau le 13 septembre suite à la lettre d'annulation du licenciement et qu'il était ainsi établi que M. Y... a accepté l'annulation de ce licenciement ; que dans ces conditions, la cour d'appel statuait ainsi sur la deuxième rupture du contrat de travail sans même statuer sur la première qui pourtant était celle qui valait au salarié d'avoir assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes ; que de même, la cour d'appel écartait le reste du contenu de la correspondance du salarié qui pourtant démontrait que l'employeur s'était refusé à réintégrer le salarié et qu'aucune proposition ne lui a été faite durant la période de procédure ; qu'il ressort des différentes procédures et
l'employeur à restituer au salarié une réduction du temps de travail équivalente à celle du samedi 25 janvier 1997 ou, à défaut, à lui verser une somme en compensation, le jugement attaqué énonce qu'il ressort des pièces produites que les samedi non travaillés pour les salariés en poste sont des jours chômés et payés entrant dans le calcul de la réduction du temps de travail et que par conséquent, ils ne peuvent pas être utilisés en même temps dans deux affectations différentes ; qu'en toute logique, un salarié n'a pas à demander à son employeur une permission un jour ouvrable non ouvré ; que la société Michelin dit avoir rémunéré M. X... Marins le jeudi 23, le vendredi 24 et le samedi 25 janvier 1997 au titre du paragraphe "événements familiaux" de l'avenant d'entreprise à la convention collective nationale du caoutchouc ;
l'employeur n'a pas la possibilité de choisir entre les salariés d'une même catégorie professionnelle pour déterminer qui sera congédié ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X..., seul salarié dans sa catégorie professionnelle et sa zone géographique, était inévitable en raison de la "suppression quasi-totale" de la branche "Véhicules industriels" où était employé le salarié ; qu'en estimant, malgré tout, que les critères énoncés à l'article L. 321-1-1 du Code du travail devaient être pris en compte par l'employeur, la cour d'appel a violé cet article par fausse application ; Mais attendu que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ;
la salariée n'a pas permis de faire procéder à un contrôle de son état de santé ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne Mme de X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à fixer sa créance au titre du solde de son salaire de novembre 1995, au passif de la liquidation judiciaire de la société, le jugement énonce que l'acompte correspondant au solde de salaire, dont le salarié sollicite le paiement, figure sur le bulletin de salaire ; que le non-paiement de cet acompte n'est pas prouvé et que le conseil de prud'hommes ne dispose d'aucun document pouvant justifier la perception ou non d'un tel acompte ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve par tous moyens du non-paiement de cet acompte ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
l'employeur a mis fin à la période d'essai de M. A... en octobre 1994 ; que Mme Z..., MM. Y... et Birbes ont démissionné respectivement en novembre 1994 et octobre 1994, pour les deux derniers ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 31 octobre 1996), d'avoir déclaré irrecevables ses appels contre les jugements prud'homaux et d'avoir confirmé ces jugements en toutes leurs dispositions, alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la SNC Pyrénéenne d'Ameublement, à l'encontre des jugements l'ayant condamnée à payer des rappels