Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.803
Cour de cassationdans la société au vu de son inaptitude, Attendu que l'employeur écrit à la médecine du travail le 5 août 2011 (pièce n° 15) qu'il ne recevra pas de réponse en retour. Que la fiche d'inaptitude porte la mention : monteur pneus et que le contrat de travail du concluant est : chef d'atelier, et que le seul recours possible pour contester était de saisir l'inspection du travail, ce qui n'a pas été fait. Qu'au surplus, la pièce 36 du demandeur fait état d'une invalidité aux 2/3 et que Monsieur U... N... est donc bien inapte à son poste, qu'il ne peut donc pas être reclassé. En conséquence, le conseil des prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur U... N... pour inaptitude est valable et régulier ».