Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.963
Cour de cassationil résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et serieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortissait à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter Melle Y..., salariée licenciée par Mme Z... le 27 novembre 1985 pour motif économique avec une autorisation administrative ultérieurement annulée par le tribunal administratif selon jugement du 24 novembre 1987, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que "sous l'empire de la législation de l'époque, seule l'administration avait qualité pour vérifier la réalité du motif économique invoqué ; que c'est donc en toute légalité que Mme Z...