Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.862
Cour de cassationVu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté Ile-de-France de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté Ile-de-France à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage, ordonner à la société Veolia propreté Ile-de-France de lui remettre un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté à compter du 1er août 2012, et condamner la société Veolia propreté Ile-de-France à payer au syndicat CFDT des dommages-