Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.244
Cour de cassationil résulte de la combinaison de ces textes que la volonté des signataires a été de faire coïncider à la date du 31 juillet 1986 la fin de l'ancien système et l'application effective des nouvelles dispositions en ce qui concerne tant les classifications que la rémunération ; que l'indication du 31 juillet 1986 comme date d'abrogation des dispositions statutaires relatives à la prise en compte de l'ancienneté pour le calcul de la rémunération ne constitue ainsi qu'un rappel de la date fixée pour l'application de l'ensemble des nouvelles dispositions, rendue caduque par le report à une date ultérieure de la mise en oeuvre des nouvelles classifications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel à derechef violé les dispositions de l'accord du 19 décembre 1985 ;