Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.271
Arrêt du 27 avril 2000Pourvoi n° 97-45.271
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour fixer à un mois de salaire l'indemnité de préavis due à M. X., engagé le 1er septembre 1989 par la société "constructions métalliques, chaudronnerie, machines spéciales" (CMMV) et dont le contrat de travail a été rompu le 8 juin 1990, la cour d'appel a retenu que M. X. produit un certificat de travail de la société Eiffel construction métallique pour la période du 15 février 1958 au 30 juin 1967 ainsi qu'une attestation d'affiliation à la BTP retraite; qu'il n'établit pas, par ces seuls documents, qu'il a débuté depuis plus de six ans sa carrière dans le bâtiment ou les travaux publics.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X. en paiement d'une indemnité correspondant à un préavis de trois mois, l'arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... Alluyes
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de la société CMMV, société anonyme, dont le siège est zne industrielle, ...,
2 / de M. Didier Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CMMV, domicilié ...,
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société CMMV, domicilié ...,
4 / de l'AGS CGEA du Sud-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de la Convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 ;
Attendu, selon ce texte, que la durée du préavis est fixée à trois mois mais se trouve réduite à deux mois ou un mois lorsque le salarié a débuté depuis moins de six ans ou depuis moins de trois ans dans sa carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Attendu que pour fixer à un mois de salaire l'indemnité de préavis due à M. X..., engagé le 1er septembre 1989 par la société "constructions métalliques, chaudronnerie, machines spéciales" (CMMV) et dont le contrat de travail a été rompu le 8 juin 1990, la cour d'appel a retenu que M. X... produit un certificat de travail de la société Eiffel construction métallique pour la période du 15 février 1958 au 30 juin 1967 ainsi qu'une attestation d'affiliation à la BTP retraite ; qu'il n'établit pas, par ces seuls documents, qu'il a débuté depuis plus de six ans sa carrière dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exige pas un service continu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité correspondant à un préavis de trois mois, l'arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372381cd5801467740aae6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372381cd5801467740aae6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 2000.
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