Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.271

Arrêt du 27 avril 2000Pourvoi n° 97-45.271

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour fixer à un mois de salaire l'indemnité de préavis due à M. X., engagé le 1er septembre 1989 par la société "constructions métalliques, chaudronnerie, machines spéciales" (CMMV) et dont le contrat de travail a été rompu le 8 juin 1990, la cour d'appel a retenu que M. X. produit un certificat de travail de la société Eiffel construction métallique pour la période du 15 février 1958 au 30 juin 1967 ainsi qu'une attestation d'affiliation à la BTP retraite; qu'il n'établit pas, par ces seuls documents, qu'il a débuté depuis plus de six ans sa carrière dans le bâtiment ou les travaux publics.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X. en paiement d'une indemnité correspondant à un préavis de trois mois, l'arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... Alluyes

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de la société CMMV, société anonyme, dont le siège est zne industrielle, ...,

2 / de M. Didier Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CMMV, domicilié ...,

3 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société CMMV, domicilié ...,

4 / de l'AGS CGEA du Sud-Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 de la Convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 ;

Attendu, selon ce texte, que la durée du préavis est fixée à trois mois mais se trouve réduite à deux mois ou un mois lorsque le salarié a débuté depuis moins de six ans ou depuis moins de trois ans dans sa carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;

Attendu que pour fixer à un mois de salaire l'indemnité de préavis due à M. X..., engagé le 1er septembre 1989 par la société "constructions métalliques, chaudronnerie, machines spéciales" (CMMV) et dont le contrat de travail a été rompu le 8 juin 1990, la cour d'appel a retenu que M. X... produit un certificat de travail de la société Eiffel construction métallique pour la période du 15 février 1958 au 30 juin 1967 ainsi qu'une attestation d'affiliation à la BTP retraite ; qu'il n'établit pas, par ces seuls documents, qu'il a débuté depuis plus de six ans sa carrière dans le bâtiment ou les travaux publics ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exige pas un service continu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité correspondant à un préavis de trois mois, l'arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372381cd5801467740aae6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372381cd5801467740aae6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.