Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.328

Arrêt du 27 avril 2000Pourvoi n° 98-42.328

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'application de la convention collective nationale applicable au personnel des HLM et notamment à M. X., a privé son arrêt de base légale.
  • Réponse: Mais attendu, que la demande de M. X. était fondée sur une note de la direction en date du 24 avril 1986, et non sur la convention collective applicable; d'où il suit que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant 8 bis, Moulin Carré, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société d'habitation à loyer modéré (HLM) Le Toit Angevin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé à compter du 31 octobre 1988 par la société HLM Le Toit Angevin, en qualité d'ouvrier menuisier électricien, a été licencié par lettre du 29 octobre 1994 avec effet au 31 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'application de la convention collective nationale applicable au personnel des HLM et notamment à M. X..., a privé son arrêt de base légale ;

Mais attendu, que la demande de M. X... était fondée sur une note de la direction en date du 24 avril 1986, et non sur la convention collective applicable ; d'où il suit que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137237ecd5801467740a868

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ecd5801467740a868.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.