Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2000, 99-15.501
Cour de cassationLe régime de retraite complémentaire des cadres institué par la Convention collective nationale du 14 mars 1947, régime de retraite par répartition qui repose sur la solidarité entre les professions et les générations, ne fait pas dépendre les droits des retraités de leur épargne personnelle, mais de la capacité contributive des actifs et de leurs employeurs, et ne relève pas du mécanisme de l'assurance, qui fait naître à la charge de l'assureur des obligations en stricte contrepartie de celles de l'assuré. Les partenaires sociaux, agissant en application de ces principes qu'aucune règle légale ne contredit, n'ont fait qu'user de leur pouvoir de fixer le champ d'application de la convention collective au regard des personnels des entreprises adhérentes relevant d'un autre régime d'assurance vieillesse que le régime général.