Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.709
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/06/2000
- Numéro d'affaire
- 98-41.709
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 j…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de l'association Hospitalor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.
Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M.
X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Hospitalor, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... a été engagé par l'association Hospitalor en qualité de médecin par contrat de travail écrit signé le 9 novembre 1995 avec effet au 15 février 1996 ; que le 6 août 1996 l'employeur a rompu le contrat ; qu'estimant que cette rupture s'analysait en un licenciement irrégulier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverse indemnités liées à la rupture ; Attendu que le salairé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 26 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 9 novembre 1995 stipulait que "pendant les six premiers mois, chacune des parties à la faculté de résilier le contrat sans être tenue à un préavis", un préavis de trois mois étant imposé par la suite ; qu'en affirmant néanmoins, que les parties étaient convenues, par cette clause, d'une période d'essai de six mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, que lorsqu'une convention collective se borne à fixer la durée maximale de la période d'essai et impose la mention de celle-ci dans le contrat de travail, sans prévoir que tout contrat de travail comporte une telle période, le salarié ne peut se voir opposer une période d'essai qui n'a pas été expréssement stipulée dans son contrat de travail, peu important qu'il ait eu connaissance de la convention collective applicable ; que la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés du 31 octobre 1951, applicable en l'espèce, dispose que le contrat de travail doit préciser la durée de la période d'essai, qui ne peut excéder six mois pour les cadres ; que cette convention collective se bornant à fixer la durée maximale de la période d'essai et imposant sa mention dans le contrat de travail, le salarié cadre ne peut se voir opposer une période d'essai qui n'a pas été expressément stipulée dans son contrat de travail, quand bien même aurait-il eu connaissance de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 04.01.2 et 22.03 de la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés ; Mais attendu que, selon les articles 04.01.2 et 22.03 de la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés du 31 octobre 1951, tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé dans un délai maximal de huit jours, par une lette d'embauche précisant notamment la durée de la période d'essai et que, pour les cadres, la période d'essai est fixée à six mois ; Et attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du contrat de travail qui mentionne en son article 11 que le contrat "est conclu pour une durée indéterminée mais chaque partie peut y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de trois mois, toutefois, pendant les six premiers mois, chacune des parties à la faculté de résilier le contrat sans être tenue à un préavis", la cour d'appel a pu retenir que cette clause visait la période d'essai prévue à la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hospitalor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.