Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.085
Cour de cassationNe constituent pas des éléments objectifs susceptibles de justifier une différence de traitement au regard du principe "à travail égal, salaire égal", des reproches formulés au salarié, sur ses difficultés à travailler en équipe et sur sa susceptibilité excessive à l'égard de sa hiérarchie, en dehors du processus d'évaluation existant au sein de l'entreprise et peu de temps avant la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale. Doit être ainsi confirmé l'arrêt de cour d'appel qui condamne la société à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement de ce principe en énonçant que les éléments objectifs dont faisait état l'employeur pour justifier une moindre progression salariale du salarié par comparaison avec ses collègues n'étaient pas établis et la différence de traitement constatée fondée sur aucun motif valable