Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.423
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les juges du fond doivent, par une décision motivée, examiner les motifs de licenciement invoqués par l'employeur et décider si la rupture procède d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que les autres faits relatés dans la lettre de licenciement illustrent la difficulté pour M. X... d'intégrer la place et les prérogatives du nouveau mandataire social, sans aucunement rechercher si les faits ainsi visés étaient démontrés par les pièces soumises à son examen, ni même préciser de quels faits il s'agissait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen : 1 / que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur doivent constituer la vraie cause du licenciement;