Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.953
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-4 du Code du travail qu'une disposition d'une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné et de l'article L. 135-6 que chaque salarié est recevable à agir dans le délai de droit commun afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord et notamment le bénéfice de la classification correspondant aux fonctions exercées. Dès lors les dispositions d'une convention collective ne peuvent valablement restreindre à un mois le délai durant lequel le salarié peut contester sa classification.