Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.646

Arrêt du 20 juin 2001Pourvoi n° 99-43.646

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Transmontagne fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à Mme Chantal X. et M. Alexandre X.
  • Réponse: Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait avancé un argument qui était inexact pour rejeter la demande des salariés, et qu'il ne les avait pas informés que le commencement de la saison se trouvait en réalité retardé par des conditions climatiques défavorables, elle a pu décider qu'il n'avait pas satisfait à son obligation et qu'il devait réparer le préjudice subi par les salariés de ce fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transmontagne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Chantal X..., demeurant ...,

2 / de M. Alexandre X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Alexandre X... et Mme Chantal X... ont été embauchés par la société Tranmontagne en qualité d'agents d'exploitation affectés au service des remontées mécaniques, dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus le 29 novembre 1993 pour la saison d'hiver 1993-1994 ; qu'ayant sollicité en vain le renouvellement de leurs contrats à l'occasion de la saison d'hiver 1994-1995, en se prévalant de la priorité de réembauchage prévue par la Convention collective nationale des téléphérique et engins de remontée mécanique, ils ont saisi la juridiciton prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de salaires subie ;

Attendu que la société Transmontagne fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à Mme Chantal X... et M. Alexandre X... ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur, qui était tenu, en vertu de l'article 16, alinéa 4, de la Convention collective nationale des téléphériques et engins de remontée mécanique, de réserver par priorité, à qualification égale, des emplois saisonniers aux agents ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise, était débiteur d'une obligation de loyauté envers ceux-ci, qui avaient sollicité, dans le délai imparti par la convention collective, le bénéfice de la priorité de réembauchage ;

Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait avancé un argument qui était inexact pour rejeter la demande des salariés, et qu'il ne les avait pas informés que le commencement de la saison se trouvait en réalité retardé par des conditions climatiques défavorables, elle a pu décider qu'il n'avait pas satisfait à son obligation et qu'il devait réparer le préjudice subi par les salariés de ce fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transmontagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transmontagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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613723c7cd5801467740e0cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c7cd5801467740e0cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2001.

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