Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.947
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 juin 1996 par la société Bassi au coefficient 530 de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, a demandé le bénéfice de la position VI, coefficient 755 de cette convention et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel et de prime de langue ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en requalification et en rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle devant être appréciée au regard des fonctions réellement exercées, la cour d'appel qui s'est totalement abstenue de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par M.