Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.125
Cour de cassationil résulte de ces éléments que l'employeur dont l'activité consiste à titre principal à accueillir des personnes handicapées, âgées ou en difficulté, ou encore des personnes recevant une aide par le travail, et accessoirement à fournir une aide à domicile aux personnes handicapées vieillissantes, relève de la première des deux conventions sus-citées ; qu'en revanche, l'employeur qui n'assure pas l'accueil de personnes et qui assure exclusivement de l'aide à domicile relève de l'autre convention ; que Monsieur X... soutient qu'il pratique son activité, non pas au domicile des résidents, mais en foyer d'hébergement, dans un établissement dénommé "Résidence Bellevue", et que l'organisation de son temps de travail correspond à celle qui est prévue dans la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;