Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.249
Cour de cassations'expliquer sur ce chef de préjudice relevé par l'expert, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'un salarié ne répond pas vis-à-vis de son employeur des risques causés à l'entreprise par son activité professionnelle et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde ; que le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir ordonné le partage des frais d'expertise entre les parties, alors, selon le moyen, que la partie qui ne succombe pas ne peut se voir condamnée à tout ou partie des dépenses que par décision motivée ; que l'expertise ordonnée ayant abouti à la constatation des fautes de gestion alléguées, les frais afférents à cette expertise ne pouvaient être imputés à l'employeur sans…