Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.663

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 90-44.663

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant relevé que la relaxe du chef de vol était intervenue en raison de l'absence d'intention frauduleuse, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée au pénal en retenant, qu'il était établi, que la salariée avait emporté à son domicile un certain nombre de documents en contradiction avec les instructions de l'employeur.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Une cour d'appel, ayant relevé que la relaxe d'un salarié du chef de vol était intervenue en raison de l'absence d'intention frauduleuse, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée au pénal en retenant, qu'il était établi, que celui-ci avait emporté à son domicile un certain nombre de documents en contradiction avec les instructions de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 juillet 1987 par la société Cabinet Henri Deauville en qualité de démarcheur-négociateur, a été licenciée pour faute lourde le 6 avril 1988 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, puisqu'à la suite de la plainte de l'employeur pour vol, une relaxe est intervenue ; alors que, d'autre part, le licenciement n'aurait eu d'autre but que de faire échapper l'employeur au paiement des commissions qu'il devait ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant relevé que la relaxe du chef de vol était intervenue en raison de l'absence d'intention frauduleuse, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée au pénal en retenant, qu'il était établi, que la salariée avait emporté à son domicile un certain nombre de documents en contradiction avec les instructions de l'employeur ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a confirmé la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges sur la demande en paiement de commissions, a constaté que le licenciement était justifié par les fautes commises par la salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d3d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d3d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.