Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.78 118 résultats
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[B], engagé dans le cadre de contrats saisonniers par la société Etablissements thermaux de Brides-les-Bains et de Salins-les-Thermes (la société) en qualité de professeur de gymnastique durant les saisons 2007 à 2013 a été licencié, le 9 août 2013, pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demande en paiement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que l'activité de la société SET présentait un caractère saisonnier, cependant qu'elle communiquait elle-même chaque année les dates d'ouverture et de fermeture de la saison thermale à la commune, laquelle se bornait à…
ainsi que son fonctionnement et que l'effet négatif de ce discours avait été accentué par l'utilisation de termes grossiers, insultants et à connotation antisémite, et a pu décider, en dépit de l'absence de reproche antérieur et de l'ancienneté de ce salarié, que les fautes commises par celui-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Junior, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 2015), que Mme [G] a été engagée par la société Junior le 20 décembre 2006, en qualité d'assistante de direction ; que, par lettre du 4 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires…
en automobile, a, le 15 février 2013, été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien au salarié dans l'entreprise ; qu'en revanche, l'insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas relever de la procédure disciplinaire ; que dans la présente espèce, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a confirmé « les reproches exprimés dans la lettre de licenciement s'agissant du défaut d'examen des véhicules accidentés, de l'absence d'élément d'identification des véhicules dans…
; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante de ce que, lors de l'accident de la route survenu le 9 novembre 2010, il roulait à la vitesse de 54 km/heure au lieu de la vitesse maximale autorisée de 50 km/heure, sans relever à sa charge de comportement délibérément dangereux ou réitéré, et en se fondant ainsi sur une simple erreur de conduite, non constitutive d'une faute grave et comme telle, insusceptible de justifier la rupture immédiate du contrat de travail en dépit de sa suspension du fait de l'accident du travail subi par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-6 et L.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que M. [P], engagé le 23 avril 2010 par la société Le Poids lourd 93 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de magasinier, a été licencié le 10 mai 2010, avant le terme de la période d'essai ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve du caractère abusif de la décision de rompre le contrat de travail en cours de période d'essai incombe à celui qui conteste le bien-fondé de la rupture ; qu'il appartenait ainsi au salarié de démontrer sa thèse selon laquelle il avait été recruté uniquement pour remplacer M.
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Apollo capital partners GmbH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015), que M. [L] a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Apollo capital partners GmbH (la société) et demander le paiement de salaires ainsi que le remboursement de frais ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, qu'une rémunération avait été prévue au profit de M.
de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9, par les dispositions du code du travail, notamment les articles L. 1234-5, L.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2015), que M. [F] a été engagé le 1er février 2008 en qualité de tireur de câbles par la société Midi Elec, placée en redressement judiciaire le 11 mars 2013 ; qu'imputant divers manquements à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 avril 2013 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 11 avril 2013, le redressement a été converti en liquidation judiciaire, avec désignation de M. [W] en qualité de liquidateur ; que M.
[J] a été engagé par la société Mondial protection le 24 octobre 2007 en qualité d'agent d'accueil de surveillance pour effectuer des missions sur la base d'une durée de travail moyenne annuelle de 35 heures, en application d'un accord d'entreprise de modulation du temps de travail, en date du 30 mars 2001 ; que le 5 mai 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail, pour faire effectuer au salarié des missions, d'abord sur le port autonome de [Établissement 2], puis dans le cadre de "manifestations événementielles", la durée du travail ayant été fixée à 50 heures, au minimum, par an ; qu'ayant refusé une affectation en région parisienne, le salarié a été licencié le 12 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ; Sur le second…
[I] et cinq autres salariés de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'[Localité 1], qui exploite le casino d'[Localité 1] et est régie par la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étaient employés en qualité de membres du comité de direction des machines à sous avec la qualification de cadre niveau VI ; que leur contrat de travail précisait qu'ils ont la qualité de cadre autonome et comportait une clause de forfait en jours ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leur statut de cadre autonome en celui de cadre intégré, et la condamnation en conséquence de l'employeur à leur payer des rappels d'heures supplémentaires ; que M.
Minier du Nord Pas de Calais, soit depuis plus de ( ) ans et qu'à l'issue de sa conversion, il a été nécessaire qu'il acquitte les charges de logement et de chauffage dont il fait état, qui n'étaient plus couvertes par l'avantage en nature propre au statut minier dont il ne pouvait plus bénéficier par suite de la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi et au-delà de la question relative à la maitrise de la langue française, le salarié a nécessairement mesuré dès la fin de l'année (date précisée, 1988, 1989 ou 1990), les conséquences pratiques et immédiates de la convention de conversion, particulièrement en ce qui concerne l'option qu'il avait souscrite en vue de la perception d'un capital et il ne peut dès lors utilement soutenir avoir découvert l'existence d'un vice de consentement au moment de faire valoir ses droits à…
de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; en l'espèce, la…
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave." La Société Auvendis SAS qui a licencié M. [C] pour faute grave doit rapporter la preuve de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Sur le premier grief : sur le mensonge dans l'exécution du contrat de travail Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme [B] fait grief à son employeur de l'avoir fait travailler dans un bureau situé en sous-sol, uniquement doté d'une lumière artificielle et de l'air conditionné alors que le renouvellement de l'air se faisait uniquement à partir du quai de livraison situé juste en dessous, sur lequel circulaient et stationnaient quotidiennement les camions de livraison pour les…
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'Union des groupements d'achats publics.
Attendu que Madame [T] n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle cette démission aurait eu un caractère fictif et qu'elle aurait en réalité continué à travailler pour la société Telec, l'employeur cherchant sciemment à éluder les déclarations aux organismes de sécurité sociale et le paiement des charges sociales ; Attendu qu'en l'absence de contrat de travail écrit et signé, il lui incombe d'établir qu'entre le 11 septembre 2000 et le 2 janvier 2003, un contrat de travail a persisté entre elle et la société Telec, caractérisé par l'exécution d'un travail rémunéré dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu à cet égard que la…
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [C] Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.