Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.513
Cour de cassationpar courrier du 20 mars 1998, qu'il n'avait pas accepté sa proposition ; qu'elle ne lui a pas fait d'autres offres ; que soutenant ne pas avoir eu connaissance de la télécopie du 18 février 1998 et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement déguisé, M. X... a saisi le tribunal du travail de Nouméa ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 32 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie et Dépendances ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;