Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.330
Cour de cassationconsidérant que les règles appliquées par la RATP étaient plus favorables à ses agents que la loi, au lieu d'examiner, la situation particulière de chacun des agents au regard de la seule question des modalités de calcul de la retenue sur salaire, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; 2°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'article L. 132-4 du code du travail, qu'à supposer même que la détermination de la norme la plus favorable ait dû s'effectuer en tenant compte de l'intérêt de l'ensemble des agents et non de ceux de l'un d'entre eux, elle devait résulter d'une comparaison catégorie d'avantages par catégorie d'avantages, effectuée par référence à l'ensemble des clauses relatives à une même catégorie d'avantages ; qu'en