Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 78-41.337
Cour de cassationLes juges du fond qui ont recherché quelles étaient les fonctions effectivement exercées par un salarié de l'industrie de l'habillement et ont constaté que lors de son embauchage il était spécialiste de la coupe, qu'il avait été promu peu après "chef de fabrication", qu'il assurait effectivement sous la direction directe de l'employeur la responsabilité des fabrications effectuées par plusieurs coupeurs dont l'ensemble constituait un atelier autonome et qu'il devait parer aux anomalies courantes de fonctionnement et contrôler le cas échéant en en référant à l'employeur, le bon déroulement des prévisions de production, en déduisent exactement que le salarié remplissait ainsi les conditions prévues par l'avenant "TAM 2" du 11 décembre 1970 à la convention collective nationale des industries de l'habillement pour l'exercice des fonctions de "chef d'atelier" et non celles de chef d'équipe…