Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.867
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que lorsque M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il avait perçu, au titre des années 2009 à 2011 , le maximum de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en application de l'avenant du 29 février 2008 de sorte que le grief tiré du défaut de suivi et de paiement de ses primes ne pouvait être considéré comme fondé ; que si l'intéressé a pu déplorer des retards dans le versement de sa rémunération, correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2011 , qui ne lui serait parvenue qu'au mois d'août 2011 , il ne produit pas d'extraits de compte bancaire qui permettraient de s'en persuader, et en tout état de cause, la prise d'acte du 8 décembre 2011 dénonçait tardivement un manquement qui avait donné lieu à régularisation plus de trois mois auparavant ;