Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299
Cour de cassationl'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties, s'il porte mention du délai de forclusion en caractères très apparents ; que la circonstance que cette mention soit rédigée avec les mêmes caractères que le reste du reçu ne suffit pas à exclure qu'elle ait été très apparente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait "signé les 3 novembre 1995 et 7 (avril) 1998 des reçus pour solde de tout compte pour des sommes de 2 654,57 francs et 740,83 francs en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou les montants, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail" ; qu'en affirmant, pour